M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.8. Le quota de 1 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 10e année suivant la date du prêt, à raison de 0,1 kg par mois.
Si l’entreprise bénéficie, avant l’échéance de 10 ans, d’un quota de 4 kg de matière grasse par jour, le quota de 1 kg de matière grasse par jour doit être remboursé en même temps que le quota de 4 kg de matière grasse par jour. Le quota de 5 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 6e année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois.
Toutefois, lorsque les personnes décrites aux articles 51 et 52 obtiennent, avant la 6e année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, au minimum une attestation d’études collégiales en agriculture et en gestion, le quota de 5 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 7e année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux demandes de prêt, dûment complétées et signées, déposées aux bureaux du conseil régional après le 3 octobre 2012.
Les quotas remboursés sont retournés dans la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Sous réserve du septième alinéa, lorsqu’en vertu de l’article 53.3 Les Producteurs reprennent les quotas prêtés, le producteur, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, qui bénéficient à nouveau, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, du programme d’aide à la relève avant la date d’échéance du prêt ainsi repris, ne peuvent bénéficier que d’une quantité équivalente à celle détenue au moment de la reprise du prêt, laquelle est assujettie aux mêmes conditions et modalités de remboursement que celles applicables à la quantité détenue au moment de la reprise du prêt.
Lorsqu’en vertu de l’article 53.3 Les Producteurs reprennent les quotas prêtés à la suite du défaut du producteur de respecter le paragraphe 4 ou 4.1 de l’article 51, ou l’article 53.5, celui-ci ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1; Décision 8663, a. 5; Décision 8863, a. 19; Décision 9555, a. 7; Décision 9936, a. 5; Décision 10389, a. 3.
53.8. Le quota de 1 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 10e année suivant la date du prêt, à raison de 0,1 kg par mois.
Si l’entreprise bénéficie, avant l’échéance de 10 ans, d’un quota de 4 kg de matière grasse par jour, le quota de 1 kg de matière grasse par jour doit être remboursé en même temps que le quota de 4 kg de matière grasse par jour. Le quota de 5 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 6e année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois.
Toutefois, lorsque les personnes décrites aux articles 51 et 52 obtiennent, avant la 6e année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, au minimum une attestation d’études collégiales en agriculture et en gestion, le quota de 5 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 7e année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux demandes de prêt, dûment complétées et signées, déposées aux bureaux des syndicats de producteurs de lait après le 3 octobre 2012.
Les quotas remboursés sont retournés dans la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Sous réserve du septième alinéa, lorsqu’en vertu de l’article 53.3 la Fédération reprend les quotas prêtés, le producteur, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, qui bénéficient à nouveau, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, du programme d’aide à la relève avant la date d’échéance du prêt ainsi repris, ne peuvent bénéficier que d’une quantité équivalente à celle détenue au moment de la reprise du prêt, laquelle est assujettie aux mêmes conditions et modalités de remboursement que celles applicables à la quantité détenue au moment de la reprise du prêt.
Lorsqu’en vertu de l’article 53.3 la Fédération reprend les quotas prêtés à la suite du défaut du producteur de respecter le paragraphe 4 ou 4.1 de l’article 51, ou l’article 53.5, celui-ci ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1; Décision 8663, a. 5; Décision 8863, a. 19; Décision 9555, a. 7; Décision 9936, a. 5.
53.8. Le quota de 1 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 10e année suivant la date du prêt, à raison de 0,1 kg par mois.
Si l’entreprise bénéficie, avant l’échéance de 10 ans, d’un quota de 4 kg de matière grasse par jour, le quota de 1 kg de matière grasse par jour doit être remboursé en même temps que le quota de 4 kg de matière grasse par jour. Le quota de 5 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 6e année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois.
Les quotas remboursés sont retournés dans la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Sous réserve du cinquième alinéa, lorsqu’en vertu de l’article 53.3 la Fédération reprend les quotas prêtés, le producteur, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, qui bénéficient à nouveau, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, du programme d’aide à la relève avant la date d’échéance du prêt ainsi repris, ne peuvent bénéficier que d’une quantité équivalente à celle détenue au moment de la reprise du prêt, laquelle est assujettie aux mêmes conditions et modalités de remboursement que celles applicables à la quantité détenue au moment de la reprise du prêt.
Lorsqu’en vertu de l’article 53.3 la Fédération reprend les quotas prêtés à la suite du défaut du producteur de respecter le paragraphe 4 ou 4.1 de l’article 51, ou l’article 53.5, celui-ci ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1; Décision 8663, a. 5; Décision 8863, a. 19; Décision 9555, a. 7.